L'article L 613-7 du Code de la propriété intellectuelle français mentionne que toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt d’un brevet, était en possession de l’invention objet du brevet a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet. Ceci implique que pour faire valoir ses droits sur un brevet déposé, il est nécessaire de justifier de façon irréfutable et suffisante l’existence de l’invention avant le dépôt du brevet.