Le principe de l’épuisement du droit de propriété industrielle a été développée à l’origine par la jurisprudence communautaire sur la base des articles 28 (ex article 30) et 30 (ex article 36) du Traité de Rome.
Selon ces articles, lorsque le titulaire d'un titre de propriété industrielle met dans le commerce ses produits couverts par un titre de propriété industrielle (brevet, marque, dessin ou modèle) dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen (l'EEE est composé de l'Union Européenne (27 pays), de l'Islande, de la Norvège et du Liechtenstein), celui-ci ne peut plus s’opposer en invoquant ses droits de propriété industrielle à la commercialisation de ses produits dans l'EEE, et en particulier ne peut plus s’opposer à leur importation dans un autre Etat membre.
Les droits de propriété industrielle qui donnent au titulaire un monopole sur un territoire d'interdire ou d'autoriser (sous licence) l'exploitation, la commercialisation ou l'importation d'un produit par des tiers sont alors épuisés.
Par contre cette règle ne s'applique pas si le produit a été légalement commercialisé en dehors de l'EEE.
Un exemple pour bien comprendre tout cela:
"Si j'ai un brevet ou une marque sur un produit en France et que je commercialise ce produit en Allemagne, je ne peux pas m'opposer à la revente de ce produit en France. L'acquéreur allemand de mon produit peut tout à fait revendre mon produit dans chacun des pays de l'EEE et donc y compris en France."
"Si ce même produit est aussi protégé en dehors de l'EEE par exemple en Chine, je peux agir en contrefaçon contre un tiers qui achèterait mon produit en Chine et qui le revendait sur la France sans mon consentement."