Dans le cadre de développement de logiciel, la programmation (code source et code objet) relève, en principe, de la protection par droit d’auteur. Elle confère à son auteur un droit d’interdire sur l’exécution du programme, la copie, la modification ou la distribution dudit programme. De plus, comme il est mentionné dans le code de la propriété intellectuelle, aucun dépôt officiel n’est exigible puisque l’auteur jouit sur son programme, du seul fait sa création, d’un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous.
Cependant, pour parer à tous litiges, il est souhaitable de prendre une date certaine de création pour faire valoir vos droits en réalisant un dépôt chez un huissier, un notaire, une société d’auteur ou à l’Agence pour la Protection des Programmes (http://app.legalis.net).
Mais contrairement à ce que peut faire croire le code de la propriété intellectuelle à l'article L611-10 ou la convention du brevet européen CBE à l'article 52, un programme d'ordinateur ou une invention mettant en oeuvre un programme d'ordianteur peut faire l'objet d'un brevet. En effet, depuis longtemps, l’Office Européen des Brevets (OEB) et l’INPI délivrent des brevets sur des inventions de logiciels, cependant sous certaines conditions: Un logiciel ne peut être breveté que s’il produit « un effet technique » supplémentaire allant au-delà des interactions physiques normales entre le logiciel et l’ordinateur. Vous avez tout compris? Un tel effet technique peut-être l’amélioration de la qualité d’une image vidéo, la conceptualisation d’un objet en 3D d’après des captures d’images en 2D, ou un mode de commande numérique d’une machine.
C'est ainsi qu'est protégé par brevet la technique de compression de fichiers musicaux appelée MP3 depuis plus de quatorze ans!